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Assurance-vie : quelles conséquences de l’abandon de la réponse ministérielle Bacquet ?

par La rédaction - le 21/01/2016

Depuis 2010, une assurance-vie non dénouée pouvait être intégrée à l’actif de la succession dans le cas d’époux marié sous le régime de la communauté. Ce n’est plus le cas depuis le 12 janvier 2016. Détails

 

En matière de fiscalité successorale, l’assurance-vie pouvait conduire à des redressements fiscaux. En effet, le 29 juin 2010, la réponse ministérielle Bacquet avait conclue que la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués, alimentés avec des fonds communs par un époux marié sous le régime de la communauté, devait faire partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession lors du décès du premier époux dans les conditions de droit commun. Dès lors, les enfants devaient payer des droits de succession sur des contrats d’assurance-vie appartenant à leur parent survivant, sans pour autant en bénéficier immédiatement et sans aucune garantie d’en être bénéficiaire au décès du second époux. Cette décision s’appuyait sur les dispositions civiles qui, conformément à l’article 1401 du code civil, considéraient, et considèrent toujours, la valeur de rachat des contrats d’assurance vie alimentés au moyen de deniers communs appartenant à la communauté et intégrant celle-ci pour moitié en cas de succession par le principe de la récompense.

 

Fin des droits de successions au décès du premier conjoint

Le 12 janvier 2016, Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics a décidé de revenir sur cette doctrine fiscale dite “Réponse Bacquet”. Il a décidé que le décès du premier époux serait neutre fiscalement pour les successeurs, notamment les enfants, les conjoints étant déjà exonérés. Concrètement,les enfants ne seront imposés sur le contrat d’assurance vie qu’au décès du second époux. Ils n’auront donc pas à payer de droits de succession dès le décès du premier époux sur un contrat non dénoué.

Cette décision implique de nombreuses conséquences fiscales à la condition que cette décision du ministre soit insérée dans le BOFIP. D’ici là, la réponse ministérielle Bacquet reste d’actualité. Il faut donc attendre la traduction de cette disposition par l’administration fiscale pour mettre fin aux différentes interprétations possibles. Et en ce cas, si l’on s’en tient à une analyse littéraire du communiqué de presse de Bercy, le décès du premier époux sera neutre fiscalement pour les héritiers et notamment les enfants, le conjoint étant exonéré. Mais ne s’agirait-il pas que d’un simple report d’imposition au second décès, et non d’une exonération totale comme c’était le cas avant la réponse ministérielle Bacquet ? Des précisions restent à venir notamment avec la publication du BOFIP.

 

Le traitement civil de la succession

Par ailleurs, comme la réponse Bacquet ne traite que le sort fiscal des contrats d’assurance-vie non dénoués et alimentés avec des fonds communs, il parait indispensable de distinguer l’aspect fiscal de l’aspect civil des choses. Ainsi, d’un point de vue civil ces contrats seront toujours considérés comme des biens communs devant intégrer la communauté pour moitié en cas de succession comme le prévoit l’arrêt Praslicka du 20/03/1992, et notamment pour le calcul de la réserve héréditaire. Du coup, il est difficile de voir cette annonce comme un réel bouleversement du moment que le traitement civil n’est pas impacté.

De plus, grâce à des dispositions civiles, et notamment un aménagement de régime matrimonial avec en particulier la clause de préciput sur les contrats non dénoués ou encore l’attribution intégrale, les effets fiscaux de la réponse Bacquet pouvaient être évités. Au final, la décision du ministre du budget va être certainement favorable, fiscalement, au premier décès pour les enfants mais il n’est pas certain que cela soit le cas après le second décès. Mieux vaut continuer à être vigilant sur le mode de souscription de ces contrats d’assurance-vie et s’en tenir aux objectifs visés.

Par exemple, une assurance-vie, souscrite par un couple marié avec un dénouement au premier décès avec l’époux survivant comme bénéficiaire, permet de contourner le principe de la récompense. Conformément à l’article L132-16 du code des assurances, le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en bien en faveur de son époux est constitué en propre pour celui-ci. Et aucune récompense n’est due à la communauté. Autre exemple : l’aménagement du régime matrimonial avec une dispense de récompense ou une clause de préciput.

La qualification civile du sort du contrat d’assurance-vie après le décès du premier conjoint est traitée par un arrêt Civ. 1ère du 19 avril 2005 puis par la réponse ministérielle Proriol JOAN du 10 novembre 2010. Le contrat d’assurance-vie est un acquêt de la communauté et sert de base de calcul lors de la liquidation civile de la communauté et donc de la succession. C’est aussi cette valeur qui est retenue dans les opérations de liquidation-partage de communauté.

Donc la question à se poser tient plus à savoir quelle est la portée réelle de la suppression des dispositions liées à la réponse Bacquet, si ce n’est d’offrir une exonération fiscale opportune. D’autant que l’arrêt dit Praslicka sert de pare-feu et assure la transmission du patrimoine du conjoint décédé en interdisant que le conjoint survivant utilise ce patrimoine à son seul profit. A défaut en cas de remariage de ce dernier, rien ne pourrait l’empêcher de désigner sa nouvelle épouse en bénéficiaire et de déshériter ainsi ses premiers enfants.

La rédaction

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