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Transmission de patrimoine : du nouveau pour la donation-cession de titres

par La rédaction - le 04/04/2017

La donation-cession avec réserve d’usufruit permet de transmettre un portefeuille de valeurs mobilières en optimisant sa fiscalité, à condition que l’opération conduise à un réel dessaisissement des parents donateurs. La justice valide la donation lorsque les parents se réservent un quasi-usufruit qui n’est assorti d’aucune garantie.

 La donation-cession permet à des parents de donner des biens, comme un portefeuille d’actions, à leurs enfants qui les vendent. La chronologie de ces opérations permet de « purger » la plus-value de cession des titres : la vente intervient à une date rapprochée de la donation, et le prix de cession correspond peu ou prou à la valeur retenue pour l’assiette des droits de donation.

L’administration fiscale est attentive à ces opérations. Elle vérifie que les parents se sont bien dessaisis du produit de cession. A défaut, la réalité de la donation peut être remise en cause sur le terrain de l’abus de droit qui se matérialise lorsque les parents donateurs se réapproprient le prix de cession par le donateur.

La donation avec réserve d’usufruit

Lorsque les titres font l’objet d’une donation avec réserve d’usufruit, la situation est plus complexe. Les titres ont fait l’objet d’un démembrement de propriété : la nue-propriété est entre les mains des enfants donataires et les parents en ont l’usufruit. Cela signifie qu’ils en ont la jouissance, en perçoivent les revenus. Les enfants récupèrent automatiquement la pleine propriété des titres au décès des parents, sans avoir de droits de donation supplémentaire à payer.

L’acte de donation peut avoir prévu que le démembrement se poursuit sur le prix de cession, et que celui-ci sera réemployé à l’acquisition d’autres biens démembrés. La donation peut également avoir prévu pour les parents un quasi-usufruit sur le prix de cession. Cela signifie que les parents ont le droit de disposer des sommes et de les consommer, à charge pour eux de les restituer en fin d’usufruit. Ils sont ainsi débiteurs d’une créance de restitution.

Dans cette hypothèse, les parents donateurs perçoivent l’intégralité du montant de la vente des titres. L’administration regarde si des garanties ont été prises pour protéger les droits du nu-propriétaire. Si la créance de restitution n’est pas garantie, l’administration considère que les parents usufruitiers ont carte blanche de consommer la somme issue de la vente au risque de ne rien transmettre. Elle considère alors que la donation est fictive.

Le quasi-usufruit sans garantie

 Cette position de l’administration vient d’être remise en cause par le Conseil d’Etat. Dans un arrêt du 11 février (1) un couple de parents avait procédé à une donation-cession de titres à leurs trois enfants de plusieurs millions d’euros. L’acte de donation prévoyait que les parents détenaient un quasi-usufruit, lequel n’était pas garanti. Les donateurs pouvaient disposer du prix comme un propriétaire sans avoir à en demander l’autorisation aux donataires mais à charge pour eux d’en restituer le montant aux nus-propriétaires en fin d’usufruit, selon des modalités définies à l’acte.

Alors que l’administration remettait en cause la donation, le Conseil d’Etat l’a validée. Il a rappelé que le Code civil donne la possibilité à l’acte de donation de dispenser les parents donateurs de fournir une caution. Les enfants donataires n’en sont pas moins titulaires d’une créance de restitution certaine dans son principe et les parents devaient être regardés comme s’étant effectivement et irrévocablement dessaisis des biens ayant fait l’objet de la donation.

Les droits du nu-propriétaire

En l’absence de garantie du quasi-usufruit, les nus-propriétaires sont renvoyés aux droits qu’ils tiennent du Code civil. Le nu-propriétaire conserve toujours son droit de demander la restitution du bien en cas d’abus de jouissance. Mais cela suppose que le nu-propriétaire soit en mesure de pouvoir son exercer son action et donc d’être régulièrement informé par les donataires de leur réinvestissement.

(1) Conseil d’Etat, 10 février 2107, n°387960

 

 

 

La rédaction

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